CODE DEONTOLOGIQUE (source : SOCIETE FRANCAISE de COACHING)
Art. 1.1 - Exercice du Coaching
Le coach s'autorise en conscience à exercer cette fonction
à partir de sa formation, de son expérience et de
sa supervision initiale.
Art. 1.2 – Confidentialité
Le coach s'astreint au secret professionnel
Art. 1.3 - Supervision établie
L'exercice professionnel du coaching nécessite une supervision.
Les Membres Titulaires de la Société Française
de Coaching sont tenus de disposer d'un lieu de supervision, et
d'y recourir à chaque fois que la situation l'exige.
Art. 1.4 - Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s'interdit d'exercer tout abus
d'influence.
Art. 1.5 - Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans
le cadre de la demande du client, le développement professionnel
et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin
est, à un confrère.
Art. 1.6 - Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour
des raisons propres à l'organisation, au demandeur ou à
lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Titre 2 - Devoirs du coach vis-à-vis du coaché
Art. 2.1 - Lieu du Coaching
Le coach se doit d'être attentif à la
signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.
Art. 2.2 - Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement
professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la
responsabilité de ses décisions au coaché.
Art. 2.3 - Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu'il y a prise en charge par une
organisation, répond à deux niveaux de demande : l'une
formulée par l'entreprise et l'autre par l'intéressé
lui-même. Le coach valide la demande du coaché.
Art. 2.4 - Protection de la personne
Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes
de développement du coaché.
Titre 3 - Devoirs du coach vis-à-vis de l'organisation
Art. 3.1 - Protection des
organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la
culture, au contexte et aux contraintes de l'organisation pour laquelle
il travaille.>
Art. 3.2 - Restitution au donneur d'ordre
Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d'ordre
que dans les limites établies avec le coaché.
Art.3.3 - Equilibre de l'ensemble du système
Le coaching s'exerce dans la synthèse des intérêts
du coaché et de son organisation